Les attendus de l’ordonnance de référé dans l’affaire Boyer versus Marchier
Le 9 juillet, le maire de St-Martin-de-Nigelles (28) a été débouté dans son action en référé contre un blogueur citoyen, Jean-Jacques Marchier, qu’il accusait de le dénigrer. Dans cette procédure, le 1er magistrat de la commune réclamait la fermeture du site Internet. La Piquouse vous dévoile les attendus de l’ordonnance de référé :
“…Attendu que la loi du 29 juillet 1881 s’applique à toute diffamation par voie de presse ou par communication électronique ;
Que c’est vainement que le demandeur prétend échapper à l’application de ce texte en soutenant être victime non d’une diffamation mais d’un dénigrement ;
Qu’en effet, les abus de la liberté d’expression visés à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, à savoir toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne, ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Qu’il sera rappelé que le juge est tenu de restituer aux faits leur exacte qualification, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Que l’article 65 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuites s’il en a été fait ;
Que le point de départ du délai de prescription prévu par l’article 65 précité doit être fixé à la date du premier acte de publication, laquelle s’entend de la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau ;
Qu’en l’espèce, les écrits litigieux ont été constatés entre juillet et octobre 2008 ;
Que le demandeur ne justifie d’aucun acte interruptif prévu par la loi, peu important qu’il ait sollicité entre temps la désignation d’un expert et qu’il n’ait connu que tardivement l’auteur du blog ;
Qu’en conséquence, l’action en justice initiée par M. Roger Boyer, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de maire de la commune de St-Martin-de-Nigelles, est prescrite ;
Que ses demandes seront donc déclarées irrecevables ;
(…)
Attendu que le demandeur sera condamné aux depens ;
Par ces motifs :
Nous, Jean Seither, juge des référés,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elle aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
Déclaront irrecevables les demandes de M. Roger Boyer (…)
Condamnons le demandeur aux dépens.”
8 octobre 2009 à 17:08
8 octobre 2009 à 21:27
Amis blogueurs ,intéressant le délibéré…. L’Eure et Loir deviendrait terre de justice ! Les demandes d’asile politique vont affluer à la Préfecture…