Il en reste 37 dont celles contre Gorges…
Par MPM • lundi 29 octobre 2007 à 10:43 • CatĂ©gorie: Agglo, Chartres, Elections, Rien que le droit •Au total, le Conseil constitutionnel a été saisi de 592 requêtes. Après les requêtes examinées jeudi 25 octobre, il en reste 37. Dont les deux requêtes - celles de Dominique Chéron et de Françoise Vallet - qui contestent l’élection de notre député-maire-président UMP Jean-Pierre Gorges.
"Le jugement de ces 37 requêtes dépendait des décisions de la Commission des comptes de campagne et des financements politiques. Ces décisions viennent d’être transmises au Conseil constitutionnel. Celui-ci va instruire rapidement ces requêtes. L’objectif est d’en juger la quasi-totalité avant fin novembre 2007".
La grande originalité de cette dernière ligne droite va consister pour le Conseil constitutionnel à introduire une démarche contradictoire.
"Ainsi, en novembre, dans différents domaines, les parties et leurs avocats respectifs viendront au Conseil soutenir leur requête ou le rejet de celle-ci". En somme, un grand oral décisif.
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592 requetes O_O
Et après quand ils gagnent ils disent “Oui, la dĂ©mocratie, les Ă©lections, les gens ont choisi…”
Regardez surtout le 6ème point de la décision du CC :
Décision n° 2007-3447
du 25 octobre 2007
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requĂŞte n° 2007-3447 prĂ©sentĂ©e par M. Jacques GIRARD, demeurant Ă Tresserve (Savoie), enregistrĂ©e au secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Conseil constitutionnel le 19 juin 2007 et tendant Ă l’annulation des opĂ©rations Ă©lectorales auxquelles il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© le 10 juin 2007 dans la 1ère circonscription de ce dĂ©partement pour la dĂ©signation d’un dĂ©putĂ© Ă l’AssemblĂ©e nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Dominique DORD, député, enregistré comme ci-dessus le 19 juillet 2007 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. GIRARD, enregistré comme ci-dessus le 31 juillet 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. DORD, enregistré comme ci-dessus le 25 septembre 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. GIRARD, enregistré comme ci-dessus le 11 octobre 2007 ;
Vu les observations du ministre de l’intĂ©rieur, de l’outre-mer et des collectivitĂ©s territoriales, enregistrĂ©es comme ci-dessus le 3 aoĂ»t 2007 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 27 septembre 2007, approuvant après réformation le compte de campagne de M. DORD ;
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiĂ©e portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable Ă la procĂ©dure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’Ă©lection des dĂ©putĂ©s et des sĂ©nateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Sur le grief tirÉ d’irrÉgularitÉs commises pendant la campagne Électorale :
1. ConsidĂ©rant que, si, en mĂ©connaissance de l’article L. 51 du code Ă©lectoral, des affiches en faveur de M. DORD, candidat arrivĂ© en première position Ă l’issue du scrutin, ont Ă©tĂ© apposĂ©es en dehors des emplacements spĂ©ciaux rĂ©servĂ©s Ă cet effet par l’autoritĂ© municipale dans quatre des cent neuf communes de la circonscription, ces faits ne sont pas de nature Ă avoir altĂ©rĂ© le rĂ©sultat du scrutin ;
- Sur les griefs relatifs au FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :
2. ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article L. 52-8 du code Ă©lectoral : « Les dons consentis par une personne physique dĂ»ment identifiĂ©e pour le financement de la campagne d’un ou de plusieurs candidats lors des mĂŞmes Ă©lections ne peuvent excĂ©der 4 600 € » ; que, contrairement Ă ce que soutient le requĂ©rant, il ressort du compte de campagne dĂ©posĂ© par le candidat que celui-ci n’a pas recueilli directement ou indirectement de don supĂ©rieur Ă 4 600 € ; qu’ainsi, les dispositions du premier alinĂ©a de l’article L. 52-8 du code Ă©lectoral n’ont pas Ă©tĂ© mĂ©connues ;
3. ConsidĂ©rant que l’organisation par le candidat Ă©lu, maire d’Aix-les-Bains, d’une rĂ©ception municipale de nouvel an, de caractère analogue Ă celle des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, constituĂ© une promotion publicitaire au sens de l’article L. 52-1 du code Ă©lectoral et ne peut pas davantage ĂŞtre regardĂ©e comme un don d’une personne publique en vue du financement de la campagne de M. DORD au sens du quatrième alinĂ©a de l’article L. 52-8 du code Ă©lectoral ;
4. ConsidĂ©rant que les numĂ©ros de mars et mai 2007 du supplĂ©ment au magazine d’informations municipales de la ville d’Aix-les-Bains, relatifs respectivement aux Thermes nationaux et aux activitĂ©s sportives organisĂ©es par la commune, comportent des Ă©ditoriaux et des articles qui ne peuvent ĂŞtre regardĂ©s, par leur contenu, comme constituant une « campagne de promotion publicitaire » des rĂ©alisations ou de la gestion de la commune au sens du deuxième alinĂ©a de l’article L. 52-1 du code Ă©lectoral ; que ne peut davantage ĂŞtre regardĂ©e comme une « campagne de promotion publicitaire » la publication, par l’office du tourisme de la ville d’Aix-les-Bains, d’un numĂ©ro d’information relatif au bilan annuel de cet office ; que le coĂ»t de ces publications ne peut ĂŞtre regardĂ© comme constituant des dĂ©penses engagĂ©es ou effectuĂ©es en vue de l’Ă©lection ; qu’il n’avait pas, dès lors, Ă figurer dans le compte de campagne du candidat en application des dispositions de l’article L. 52-12 du code Ă©lectoral ;
5. ConsidĂ©rant que, contrairement Ă ce qu’allègue le requĂ©rant, les frais d’impression de l’ouvrage intitulĂ© « Le pari courageux de Dominique Dord » ont Ă©tĂ© inscrits au compte de campagne de M. DORD ; que, par suite, le grief manque en fait ;
6. ConsidĂ©rant que le requĂ©rant fait valoir qu’une partie des frais de confection et de diffusion du numĂ©ro de fĂ©vrier 2007 du bulletin municipal Aix-les-Bains - Le Magazine devrait ĂŞtre imputĂ©e sur le compte de M. DORD ; qu’il rĂ©sulte de l’instruction que sur les trente-deux pages de ce bulletin, l’Ă©quivalent d’une demi-page se rattache directement Ă la propagande en faveur du candidat Ă©lu ; qu’eu Ă©gard au montant total du coĂ»t de fabrication et de diffusion de cette publication et du nombre de pages Ă prendre en compte, la dĂ©pense ainsi exposĂ©e, qui relève de celles visĂ©es au premier alinĂ©a de l’article L. 52-12 du code Ă©lectoral, est estimĂ©e Ă 320 € et doit ĂŞtre rĂ©intĂ©grĂ©e dans le compte du candidat Ă©lu ; qu’il s’ensuit que son compte en dĂ©penses reste infĂ©rieur au plafond fixĂ© par l’article L. 52-11 du code Ă©lectoral ; que, si les dispositions de l’article L. 52-8 du code Ă©lectoral interdisent Ă toute personne morale autre qu’un parti politique de consentir des dons ou des avantages divers Ă un candidat, aucune disposition applicable Ă l’Ă©lection des dĂ©putĂ©s n’implique le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un don ou avantage au sens de l’article L. 52-8 ; qu’il appartient au juge de l’Ă©lection d’apprĂ©cier si le bĂ©nĂ©fice de cet avantage doit entraĂ®ner le rejet du compte ; que, compte tenu du montant de l’avantage consenti, il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l’inĂ©ligibilitĂ© de M. DORD ;
7. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cède que la requĂŞte de M. GIRARD doit ĂŞtre rejetĂ©e,
D É C I D E :
Article premier.- La requête de M. Jacques GIRARD est rejetée.
Article 2.- La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e au prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale et publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 octobre 2007, où siégeaient : Mme Dominique SCHNAPPER exerçant les fonctions de Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT et M. Pierre STEINMETZ.
Ca veut dire quoi GG, que le C.C risque d’intégrer entre autres, le voyage à Lyon dans les comptes de campagne de JPG ?
Au revoir, au revoir président…
A JT : c’est une possibilitĂ©, et il n’y a a pas que l’affaire de Bel Air…