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Blog politique, blog citoyen, blog satirique et de résistance de Chartres, Lucé et de l’agglomération chartraine

La Piquouse de rappel est un blog de résistance contre les abus de pouvoir commis par les potentats, surtout locaux. Il doit servir à relayer votre expression et vos coups de gueule, en toute intelligence.

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29
octobre
2007
10:43 am
Catégorie :
Suite à ce billet :
La Piquouse vient de consulter le site du Conseil constitutionnel pour savoir l’état d’avancement de l’examen des recours effectués contre des élections de députés suite aux scrutins des 10 et 17 juin 2007. Un communiqué de presse de l’institution daté du 25 octobre est consultable.

Au total, le Conseil constitutionnel a été saisi de 592 requêtes. Après les requêtes examinées jeudi 25 octobre, il en reste 37. Dont les deux requêtes - celles de Dominique Chéron et de Françoise Vallet - qui contestent l’élection de notre député-maire-président UMP Jean-Pierre Gorges.

"Le jugement de ces 37 requêtes dépendait des décisions de la Commission des comptes de campagne et des financements politiques. Ces décisions viennent d’être transmises au Conseil constitutionnel. Celui-ci va instruire rapidement ces requêtes. L’objectif est d’en juger la quasi-totalité avant fin novembre 2007".

La grande originalité de cette dernière ligne droite va consister pour le Conseil constitutionnel à introduire une démarche contradictoire.
"Ainsi, en novembre, dans différents domaines, les parties et leurs avocats respectifs viendront au Conseil soutenir leur requête ou le rejet de celle-ci"
. En somme, un grand oral décisif.


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octobre
29
2007
7:30 pm
Type:
Comment

592 requetes O_O
Et après quand ils gagnent ils disent “Oui, la démocratie, les élections, les gens ont choisi…”

octobre
29
2007
9:32 pm
Type:
Comment
MPM

Regardez surtout le 6ème point de la décision du CC :

Décision n° 2007-3447
du 25 octobre 2007

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête n° 2007-3447 présentée par M. Jacques GIRARD, demeurant à Tresserve (Savoie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 juin 2007 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 1ère circonscription de ce département pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Dominique DORD, député, enregistré comme ci-dessus le 19 juillet 2007 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. GIRARD, enregistré comme ci-dessus le 31 juillet 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. DORD, enregistré comme ci-dessus le 25 septembre 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. GIRARD, enregistré comme ci-dessus le 11 octobre 2007 ;
Vu les observations du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 3 août 2007 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 27 septembre 2007, approuvant après réformation le compte de campagne de M. DORD ;
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Sur le grief tirÉ d’irrÉgularitÉs commises pendant la campagne Électorale :
1. Considérant que, si, en méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral, des affiches en faveur de M. DORD, candidat arrivé en première position à l’issue du scrutin, ont été apposées en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet par l’autorité municipale dans quatre des cent neuf communes de la circonscription, ces faits ne sont pas de nature à avoir altéré le résultat du scrutin ;
- Sur les griefs relatifs au FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou de plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 € » ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du compte de campagne déposé par le candidat que celui-ci n’a pas recueilli directement ou indirectement de don supérieur à 4 600 € ; qu’ainsi, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral n’ont pas été méconnues ;
3. Considérant que l’organisation par le candidat élu, maire d’Aix-les-Bains, d’une réception municipale de nouvel an, de caractère analogue à celle des années précédentes, n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, constitué une promotion publicitaire au sens de l’article L. 52-1 du code électoral et ne peut pas davantage être regardée comme un don d’une personne publique en vue du financement de la campagne de M. DORD au sens du quatrième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral ;
4. Considérant que les numéros de mars et mai 2007 du supplément au magazine d’informations municipales de la ville d’Aix-les-Bains, relatifs respectivement aux Thermes nationaux et aux activités sportives organisées par la commune, comportent des éditoriaux et des articles qui ne peuvent être regardés, par leur contenu, comme constituant une « campagne de promotion publicitaire » des réalisations ou de la gestion de la commune au sens du deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral ; que ne peut davantage être regardée comme une « campagne de promotion publicitaire » la publication, par l’office du tourisme de la ville d’Aix-les-Bains, d’un numéro d’information relatif au bilan annuel de cet office ; que le coût de ces publications ne peut être regardé comme constituant des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ; qu’il n’avait pas, dès lors, à figurer dans le compte de campagne du candidat en application des dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral ;
5. Considérant que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, les frais d’impression de l’ouvrage intitulé « Le pari courageux de Dominique Dord » ont été inscrits au compte de campagne de M. DORD ; que, par suite, le grief manque en fait ;
6. Considérant que le requérant fait valoir qu’une partie des frais de confection et de diffusion du numéro de février 2007 du bulletin municipal Aix-les-Bains - Le Magazine devrait être imputée sur le compte de M. DORD ; qu’il résulte de l’instruction que sur les trente-deux pages de ce bulletin, l’équivalent d’une demi-page se rattache directement à la propagande en faveur du candidat élu ; qu’eu égard au montant total du coût de fabrication et de diffusion de cette publication et du nombre de pages à prendre en compte, la dépense ainsi exposée, qui relève de celles visées au premier alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral, est estimée à 320 € et doit être réintégrée dans le compte du candidat élu ; qu’il s’ensuit que son compte en dépenses reste inférieur au plafond fixé par l’article L. 52-11 du code électoral ; que, si les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral interdisent à toute personne morale autre qu’un parti politique de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, aucune disposition applicable à l’élection des députés n’implique le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d’un don ou avantage au sens de l’article L. 52-8 ; qu’il appartient au juge de l’élection d’apprécier si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte ; que, compte tenu du montant de l’avantage consenti, il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l’inéligibilité de M. DORD ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. GIRARD doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de M. Jacques GIRARD est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 octobre 2007, où siégeaient : Mme Dominique SCHNAPPER exerçant les fonctions de Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT et M. Pierre STEINMETZ.

octobre
29
2007
10:40 pm
Type:
Comment

Ca veut dire quoi GG, que le C.C risque d’intégrer entre autres, le voyage à Lyon dans les comptes de campagne de JPG ?

Au revoir, au revoir président…

octobre
30
2007
7:42 am
Type:
Comment
MPM

A JT : c’est une possibilité, et il n’y a a pas que l’affaire de Bel Air…

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